TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2202716_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme A B demande au
tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2022-004 du 25 mars 2022 du conseil municipal de
Le Saint relative à l'indemnité de fonction du maire et de ses adjoints ;
2°) d'enjoindre aux adjoints ayant bénéficié de l'indemnité de fonction fixée par la délibération du 25 mars 2022 précitée de procéder au remboursement des sommes indûment versées auprès de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la commune de Le Saint conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le conseil municipal, par une délibération n° 2022-023 du
22 juillet 2023, a procédé au retrait de la délibération attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, Mme B déclare se désister des seules conclusions à fin d'annulation présentées contre la délibération n° 2022-004 du 25 mars 2022 du conseil municipal de Le Saint relative à l'indemnité de fonction du maire et de ses adjoints.
Elle soutient que les indemnités de fonction indûment versées n'ont pas été restituées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, Mme B déclare se désister des seules conclusions à fin d'annulation présentées contre la décision n° 2022-004 du 25 mars 2022 du conseil municipal de Le Saint relative à l'indemnité de fonction du maire et de ses adjoints. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, la requérante demande au tribunal administratif d'enjoindre aux adjoints ayant bénéficié de l'indemnité de fonction fixée par la délibération du conseil municipal du 25 mars 2022 de procéder au remboursement des sommes indûment versées auprès de la commune. Toutefois, ces conclusions sont irrecevables car elles constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sans être jointes à une demande d'annulation compte tenu du désistement de Mme B sur les conclusions à fin d'annulation ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, les conclusions de la requête présentées pour Mme B, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative, sont manifestement irrecevables.
4. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par
Mme B contre la délibération n° 2022-004 du 25 mars 2022 du conseil municipal de
Le Saint.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de
Le Saint.
Fait à Rennes, le 19 juillet 2024
La magistrate désignée,
Signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202716Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2202716_20240719
Données disponibles
- Texte intégral