TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202717_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 et 30 mars 2022, M. A B, représenté par Me Christophel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail le temps du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Christophel, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n° 2201722 en date du 11 mars 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande présentée à ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Melun, M. B a été muni d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 25 mars 2022 au 24 septembre 2022. Par suite, l'autorisation provisoire de séjour délivré à M. B a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté litigieux pris le 2 mars 2022 par le préfet de police de Paris. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2202717_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel