TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202718_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 11 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis la requête de Mme A C épouse B au tribunal administratif d'Orléans. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 juillet 2021 et le 2 mai 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 28 et 29 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 de la ministre des armées rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 18 novembre 2020 l'ayant placée en congé de longue durée pour maladie (CLMD) non imputable au service ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière et rétablir ses droits sociaux et à pension dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par décision du 9 mai 2023, le lien au service a été reconnu à titre de régularisation pour les sept périodes de CLDM dont a bénéficié ou bénéficie encore la requérante. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre des armées. Fait à Orléans, le 19 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2202718_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel