TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202719_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A E et
M. C B demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne a refusé de leur accorder une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils D B ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leur demande dans un bref délai et sous astreinte.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire est proche et que la décision les contraint à scolariser leur enfant dans un établissement en contrariété avec leur projet éducatif ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. l'administration a commis une erreur d'appréciation sur la situation propre de l'enfant qui justifiait que l'autorisation d'instruction dans la famille soit délivrée sur le fondement de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à statuer sur leur demande, les requérants font valoir que le refus qui leur est opposé les empêche de mettre en œuvre leur projet éducatif correspondant mieux aux besoins de leur enfant. Toutefois, ils se bornent ainsi à évoquer les conséquences de la mise en œuvre de la décision attaquée, et ne justifient pas en quoi la scolarisation de leur enfant induite par ce refus pourrait avoir des conséquences graves pour ce dernier ou eux-mêmes, alors qu'ils évoquent seulement un choix d'organisation familiale et une volonté d'offrir à leur enfant une " entrée en douceur dans le monde scolaire " notamment par le respect de son rythme de sommeil. Enfin, la seule survenance de la rentrée scolaire à brève échéance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence qui doit être appréciée concrètement et relativement à la situation des requérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. La requête doit être rejetée, alors qu'en tout état de cause, elle n'est pas recevable, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie de la requête au fond, comme exigé par l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. C B.
Fait à Amiens, le 19 août 2022.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2202719_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA