TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202720_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; 2°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour si sa situation reste inchangée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête, la requérante s'étant vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 juillet 2023 au 9 juillet 2024. Par un courrier du 25 septembre 2023, Mme C B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 25 septembre 2023, adressé à son conseil via l'application " télérecours ", dont elle a accusé réception le 26 septembre 2023 à 09h24 dans cette application, Mme C B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance Mme C B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme C B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 17 novembre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2202720_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel