TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202721_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Miquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de constater que le département de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale et de lui enjoindre de lui proposer un accompagnement comportant l'accès à un logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu'un suivi éducatif ; 3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le non renouvellement de son contrat jeune majeur à compter du 30 septembre 2022 a pour conséquence de la priver d'hébergement et de ressources ; En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : - la régularité du séjour n'est pas une condition prévue par la loi pour bénéficier d'un contrat de jeune majeur ; - la carence dans la prise en charge d'un jeune majeur est susceptible d'entrainer des conséquences graves portant atteinte à la dignité humaine et est constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la présidente du département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - que la condition d'urgence n'est pas remplie ; - que la requérante ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'une prolongation de prise en charge en tant que jeune majeure et que la décision ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 14h00 : - le rapport de Mme Guidi, juge des référés, - les observations de Me Miquet, représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le département de Meurthe-et-Moselle est tenu de prendre en charge Mme D jusqu'à ses vingt-et-un ans ; le refus de titre dont elle a fait l'objet n'est pas définitif ; - les observations de Mme C et Mme A représentant le département de Meurthe-et-Moselle qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h40. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". 3. En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 4. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Et selon l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 () Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, si la présidente du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, il incombe à la présidente du conseil départemental de préparer l'accompagnement vers l'autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dans l'année précédant sa majorité. A ce titre, notamment, il doit veiller à la stabilité du parcours et à l'orientation des mineurs confiés au service et les accompagner vers l'autonomie dans le cadre d'un projet élaboré avec le mineur auquel doivent être associés les institutions et organismes concourant à apporter à ses besoins une réponse globale et adaptée. Lorsqu'une mesure de prise en charge d'un mineur parvenant à sa majorité, quel qu'en soit le fondement, arrive à son terme en cours d'année scolaire ou universitaire, il doit en outre proposer à ce jeune un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l'année scolaire ou universitaire engagée. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de ces missions peut, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de l'instruction que Mme D, qui déclaré être née le 3 mai 2002 et de nationalité Angolaise est entrée en France en 2017 et a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité puis a bénéficié d'une prise en charge en en tant que " jeune majeur ", renouvelée en dernier lieu jusqu'au 31 août 2022. Elle a obtenu un CAP employée de vente en juin 2020 puis a été scolarisée en classe de seconde puis de première en bac professionnel " gestion administration " durant les années scolaires 2020/2021 et 2021/2022 avant d'entreprendre un CAP en alternance " assistant technique en milieu familial et collectif " au mois de septembre 2022. Par un arrêté du 4 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif que Mme D ne justifiait pas de son état civil. Le recours en annulation contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 janvier 2022. Par une décision du 31 août 2022, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a informé Mme D du non renouvellement de sa prise en charge en tant que jeune majeure au terme prévu, prise en charge qui avait été prolongée en dernier lieu du 1er juillet 2022 au 31 août 2022, tout en lui accordant un délai supplémentaire de prise en charge jusqu'au 30 septembre 2022 afin de lui permettre de se préparer à quitter le dispositif d'accompagnement social dont elle avait bénéficié. Dans ces conditions, alors même que Mme D est âgée de vingt ans et qu'elle a entrepris la préparation d'un nouveau CAP à compter de la rentrée de septembre 2022, la décision du 31 août 2022, qui met fin à sa prise en charge en tant jeune majeure après plusieurs renouvellements, ne peut être regardé comme interrompant une année scolaire déjà engagée ni, compte tenu du délai d'un mois qui lui a été accordé avant l'arrêt de cette prise en charge et de l'absence de perspective d'insertion sociale et professionnelle en l'absence de droit au séjour, comme une carence caractérisée dans l'accomplissement de ses missions par le département de Meurthe-et-Moselle ayant des conséquences graves de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme D. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au département de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 septembre 2022. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2202721_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA