TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202721_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 1er mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite au solde reconstitué, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision référencée " 48 SI" a été rapportée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 15 avril 2022 et versé aux débats par le ministre de l'intérieur, que le 20 février 2022, le solde de points du permis de conduire a été crédité, à compter du 24 mars 2022, de 4 points à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route par l'intéressé, que les points restitués consécutivement aux infractions des 31 août 2020 et 17 avril 2020 lui ont été restitués et que la décision " 48 SI " en litige n'y apparaît plus. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré la décision attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 6 octobre 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière ,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2202721_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA