TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202721_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, la SARL Société de sablage et de métallisation et M. B A, représentés par Me Hourmant, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° D2022-6-5-25 du 23 juin 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau a retiré la délibération du 24 mai 2018 décidant la vente de l'atelier relais situé sur le parc d'activités artisanales Les Domaines à l'ancien crédit preneur ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence résulte de l'impossibilité de percevoir des revenus locatifs liés à l'atelier relais ; - l'urgence doit être regardée comme remplie lorsqu'une collectivité refuse d'exécuter une transaction ; - la délibération attaquée prive les requérants d'une partie du patrimoine immobilier auxquels ils peuvent prétendre. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée : - le retrait est intervenu tardivement ; - ils n'ont pas été invités à présenter leurs observations, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - si un premier rendez-vous chez le notaire fixé le 29 septembre 2020 n'a pas pu se tenir faute pour la société de disposer des fonds suffisants pour régler les frais d'acte, ils ont par la suite sollicité à plusieurs reprises un nouveau rendez-vous et n'ont jamais renoncé à l'acquisition du bien ; dès lors, la vente n'a pas pu se réaliser uniquement du fait de la collectivité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Les requérants font valoir que la délibération attaquée les prive d'une partie du patrimoine immobilier et des revenus locatifs auxquels ils pouvaient prétendre. Ils n'apportent toutefois aucun justificatif quant à l'incidence, sur leur situation financière, du retrait de la délibération décidant la cession de l'atelier-relais situé sur le parc d'activité du Domaine à Landelles-et-Coupigny. Par ailleurs, il ressort des termes de la délibération du 24 mai 2018 que les frais de mutation sont à la charge exclusive de l'acquéreur. Or, ainsi que le relèvent les requérants, le rendez-vous de signature prévu à l'étude notariale le 29 septembre 2020, soit plus de deux ans après cette délibération, n'a pas pu se tenir faute pour la société de disposer de la somme nécessaire pour acquitter les frais de mutation de 10 100 euros. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de la Société de sablage et de métallisation et de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Société de sablage et de métallisation et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société de sablage et de métallisation et à M. B A. Fait à Caen, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. C POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL Pour le greffier en chef La greffière C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2202721_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA