TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202721_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. F A D et Mme B A G épouse A D, représentés par Me Buors, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 019 21 00350 du 22 avril 2022 par lequel le président de Brest métropole a accordé à M. E C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 17 rue des Celtes sur le territoire de la commune de Brest ; 2°) de mettre à la charge de Brest métropole une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, Brest métropole conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme A D. La procédure a été communiquée à M. E C qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 février 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le président de Brest métropole a retiré l'arrêté attaqué à la demande de M. E C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A D au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A D et Mme B A G épouse A D, à Brest métropole et à M. E C. Fait à Rennes, le 7 juillet 2023. signé La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2202721_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
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