TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202722_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, la Sarl Société de sablage et de métallisation et M. B A, représentés par Me Hourmant, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 23 juin 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau a retiré la délibération du 24 mai 2018 décidant la vente de l'atelier relais situé sur le parc d'activités Les Domaines à l'ancien crédit preneur ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la Sarl Société de sablage et de métallisation et M. A concluent au non-lieu à statuer et déclarent maintenir leurs conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 11 mai 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau a procédé au retrait de la délibération en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau la somme demandée par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl société de sablage et de métallisation, à M. B A et à la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau. Fait à Caen, le 19 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2202722_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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