TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2202723_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A et Mme C D, représentés par Me Rouché, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Rivedoux-Plage du 5 octobre 2022 exerçant le droit de préemption urbain de la commune pour l'acquisition de la parcelle cadastrée AA 577 située rue de l'aire de battage, ainsi que la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le maire a notifié au notaire la délibération du conseil municipal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rivedoux-Plage une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Rivedoux-Plage, représentée par Me Brossier, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et au rejet de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, M. A et Mme D concluent au prononcé d'un non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation en cas de caractère définitif de la décision de retrait, mais maintiennent leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /() ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 7 octobre 2022 : 2. Compte tenu des termes de la délibération du 5 octobre 2022, il y a lieu de considérer que la décision de préemption a été prise par le conseil municipal et que le courrier du maire daté du 7 octobre 2022 se borne à notifier cette décision. Dans ces conditions, ce courrier n'a pas de caractère décisoire et ne peut faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la délibération du 5 octobre 2022 : 3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 8 décembre 2022, devenue définitive, le conseil municipal de Rivedoux-Plage a retiré sa délibération attaquée du 5 octobre 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rivedoux-Plage la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, faute de dépens, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 5 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Rivedoux-Plage a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle AA 577 située rue de l'aire de battage. Article 2 : La commune de Rivedoux-Plage versera à M. A et Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D et à la commune de Rivedoux-Plage. Fait à Poitiers, le 22 août 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2202723_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA