TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202723_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 26 septembre 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Laudic-Baron de la SELARL LBP Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté leur recours gracieux du 20 janvier 2022 contestant la décision du 7 mai 2021 limitant le montant de la subvention " MaPrimeRénov' " accordée ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de revoir sa décision du 7 mai 2021, en ce que la différence entre l'estimation faite de la subvention à accorder et le montant de la subvention versée est disproportionnée et non fondée ; 3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à leur verser une somme de 7 912,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut à ce qu'il plaise au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B. Elle fait valoir que la demande de M. et Mme B a fait l'objet d'une régularisation et produit une copie de la décision rectificative du 24 août 2023 leur accordant le bénéfice d'une subvention de 7 912,25 euros ainsi que de l'ordre de paiement du 17 août 2023 de cette somme sur le compte bancaire des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. D'une part, par décision du 24 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a procédé au retrait de la décision contestée et a accordé à M. et Mme B une subvention " MaPrimeRénov' " d'un montant conforme à l'évaluation faite lors du dépôt de leur demande préalable. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de la directrice de l'ANAH limitant à 87,75 euros le montant de la prime accordée sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer, ainsi que par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction. 3. D'autre part, la demande de M. et Mme B tendant à assortir la prime de transition énergétique finalement accordée par l'ANAH des intérêts au taux légal, nouvellement formulée par leur mémoire enregistré le 26 septembre 2023, n'a, en tout état de cause, pas été précédée d'une demande préalable auprès de l'ANAH, conformément aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. 4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme B. Article 2 : L'ANAH versera à M. et Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761- du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202723
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2202723_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel