TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202725_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme C E B, représentée par Me Aït Taleb demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle Est rejetant sa demande de carte professionnelle en date du 16 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle Est de lui délivrer dans les quinze jours une carte professionnelle provisoire à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle Est une somme de 2000 euros à verser, à Maître Akli Aït-Taleb, au titre de I'article 37 alinéa 2 de la Loi n°91-647du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de Maître Akli Aït-Taleb au versement de l'aide juridictionnelle. 6°) à titre subsidiaire mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle Est une somme de 2000 euros le versement de la somme de 2000 euros à Mme D au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est remplie dès lors que la requérante est étudiante et a besoin de travailler pour financer ses études, que la décision porte atteinte à son intérêt financier eu égard à la somme de 2000 euros qu'elle a dû débourser pour assurer une formation pour un emploi dans le secteur de la sécurité et eu égard à la circonstance qu'elle ne peut intégrer un emploi dans la sécurité malgré la promesse d'embauche qu'elle possède ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors : *la requérante n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * la décision est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande de carte professionnelle fait suite à l'obtention d'une autorisation préalable en date du 20 mai 2021, que cette autorisation préalable lui a permis de suivre une formation qui a donné lieu à la délivrance d'un diplôme d'agent de prévention et de sécurité délivré le 19 juillet 2021, lequel lui donnait droit à la délivrance d'une carte professionnelle ; * la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 qui impose désormais la détention d'un titre de séjour depuis au moins 5 années est en ce qui la concerne et du fait de la délivrance qui lui a été faite d'une autorisation préalable sous l'empire de la loi ancienne est rétroactive alors que la règle de non -rétroactivité des lois est d'ordre public ; *ces circonstances portent atteinte à ses droits acquis alors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte professionnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n°2202452 par laquelle Mme E B demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. . Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office. En vertu de l'article 7 de la même loi, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont, notamment, l'action n'apparaît pas manifestement dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de Mme E B est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les autres conclusions : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Mme E B, de nationalité algérienne, qui est entrée en France le 16 septembre 2020 et y résiderait sous couvert d'un titre étudiant qu'elle ne produit pas, demande la suspension de la décision implicite née le 16 avril 2022 du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle Est à son recours préalable obligatoire dirigé à l'encontre de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du 17 décembre 2021 à laquelle elle s'est substituée, lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle sur le fondement du 4 bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Pour établir l'urgence qu'il y aurait à suspendre cette décision, Mme E B fait valoir que la décision porte atteinte à ses intérêts financiers, d'une part en l'empêchant de travailler alors qu'elle doit financer ses études et d'autre part en rendant inutile la dépense de formation qu'elle a engagée. Si Mme B établit qu'elle est inscrite pour l'année universitaire 2021-2022 en troisième année de licence de géographie et aménagement à l'UFR Lettres et sciences humaines de l'université de Rouen, année au demeurant en cours d'achèvement ou achevée à la date où il est statué, elle ne produit aucun élément de nature à justifier les difficultés financières qu'elle semble invoquer alors même que sa demande de carte professionnelle constitue une première demande et que l'intéressée ne donne aucune précision sur ses conditions d'existence depuis son entrée en France. Dans ces conditions, la condition d'urgence, nécessaire à la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé de Mme E B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme C E B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B. Fait à Rouen, le 8 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. ALa greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2202725
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2202725_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel