TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202727_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. et Mme A et C B, représentés par la SELARL Asterio, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de Chaponost n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme E D en vue du détachement d'un lot à bâtir sur un terrain situé 16 rue François Perraud ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chaponost la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Chaponost, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 5 octobre 2023, les requérants ont été invités par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et il leur a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, M. et Mme B ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus du 5 octobre 2023, mis à disposition de leur conseil dans l'application Télérecours à cette même date. Ce courrier, qui a été consulté le 7 octobre suivant, est resté sans réponse dans le délai d'un mois. Les requérants sont donc réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à la commune de Chaponost et à Mme E D. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2202727_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel