TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2202727_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2022, 8 février et 7 avril 2023, Mme A B demande au tribunal en l'état de ses dernières écritures :
1°) la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Châteauneuf de Randon à lui payer les sommes de 11 893,41 euros à parfaire et 1 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en l'absence de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
2°) d'enjoindre au maire de cette commune de lui présenter des excuses officielles écrites.
Elle soutient que :
- infirmière en soins généraux au centre de soins infirmiers du CCAS de Châteauneuf de Randon à compter de l'année 2012, elle a démissionné de son poste et a été radiée des cadres de la fonction publique territoriale pour suivre une formation qu'elle a financé pour partie en acceptant un contrat à durée déterminée passé avec le centre hospitalier de Langogne ; à la fin de ce contrat, l'agence Pôle emploi lui a indiqué que l'aide au retour à l'emploi à laquelle elle a droit dépendait de l'activité exercée pour le CCAS de Châteauneuf de Randon mais le maire s'est illégalement opposé au paiement de toute indemnité de chômage par un courrier du 19 juillet 2022 et la commune refuse d'adresser à Pôle emploi les documents nécessaires au calcul et à la prise en charge de son indemnité de chômage ;
- cette décision méconnaît ses droits et lui cause un préjudice devant être réparé par l'allocation de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier lié à sa perte de revenus, de son préjudice psychologique, son anxiété et divers troubles causés dans ses conditions d'existence ;
- le montant de son préjudice financier s'évalue sur la base des allocations chômage auxquelles elle aurait pu prétendre depuis le mois de mai 2020, à hauteur de 1321 euros mensuels ;
- les propos tenus par le maire à son égard dans le courrier du 19 juillet 2022 sont inacceptable d'un élu, représentant de l'Etat.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 20 février et 21 novembre 2023, le centre communal d'action sociale de Châteauneuf de Randon, représenté par Me Pouget, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de demande préalable d'indemnisation ayant pu lier le contentieux ;
- au regard de l'article R. 5424-3 du code du travail, il n'est pas redevable de l'indemnité de chômage réclamée et, en tout état de cause, la requérante a obtenu, après l'introduction de son recours, l'ouverture de ses droits au versement de l'allocation pour le retour à l'emploi ;
- l'existence d'un préjudice moral n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. En premier lieu, Mme B, dont la requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative mais tend exclusivement au paiement d'une somme d'argent au titre de l'indemnisation des préjudices financiers et moral et des divers troubles causés dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, malgré la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense, ne justifie ni même n'allègue avoir adressé au CCAS de Châteauneuf de Randon une demande préalable d'indemnisation à laquelle un refus aurait été opposé. Dans ces conditions, en l'absence de preuve de la liaison du contentieux exigé par l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours indemnitaire de Mme B est manifestement irrecevable et doit donc être rejeté par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° de ce même code.
4. En second lieu, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Châteauneuf de Randon de lui présenter des excuses officielles, qui ne constituent pas l'accessoire de ses conclusions principales à fin d'indemnisation et qui, au surplus, ne relèvent pas de l'office du juge administratif, sont également manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des mêmes dispositions de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le CCAS de Châteauneuf de Randon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du CCAS de Châteauneuf de Randon est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CCAS de Châteauneuf de Randon.
Fait à Nîmes, le 29 janvier 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2202727_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel