TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202728_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gorand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de La Bazoque lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant l'opération projetée non-réalisable ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme déclarant l'opération réalisable dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Bazoque une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, la commune de La Bazoque, représentée par Me Hourmant, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de La Bazoque a, par un arrêté du 10 mars 2023, retiré l'arrêté attaqué du 21 octobre 2022. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Bazoque. Fait à Caen, le 19 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2202728_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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