TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202729_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, l'association " Cercle des amateurs du braque de Weimar " représentée par Me Doyen demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2022 par laquelle le comité de la société centrale canine a désaffilié et exclu le cercle des amateurs du braque de Weimar et affilié à sa place l'association " Amicale des propriétaires de braque de Weimar " ;
2°) de mettre à la charge de la société centrale canine la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que d'une part, l'association se trouve privée du droit d'organiser des séances de tests d'aptitude naturelle pour les propriétaires de braques de Weimar et ne pourra exercer son rôle de régulation de la race, alors que l'association amicale des propriétaires de braques de Weimar est encore stagiaire et ne peut assurer ce rôle ; que d'autre part, le retrait de l'affiliation la place dans une situation financière délicate.
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision a été prise de façon erronée sur le fondement de l'article 12 du règlement intérieur de la société centrale canine ;
. le comité n'était pas compétent pour sanctionner l'association ;
. la décision a été prise sans respect des garanties d'un procès équitable ;
. la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les griefs retenus pour fonder la désaffiliation étant injustifiés et l'amicale des propriétaires de braques de Weimar ne remplissant pas les conditions pour être affiliée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2201709, enregistrée le 23 mai 2022, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'existence d'une urgence à statuer sur sa demande, l'association requérante soutient d'une part que la décision porte atteinte aux intérêts de la race du braque de Weimar et de ses propriétaires et d'autre part, que la décision attaquée la place dans une situation financière délicate. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les séances de tests d'aptitude naturelle et le national d'élevage de la race organisés par la requérante ont tous été fixés à des dates largement postérieures à la date de la décision attaquée, depuis laquelle l'association requérante n'est plus habilitée à les organiser. Elle ne peut donc sérieusement se plaindre d'avoir à les annuler. Il n'est par ailleurs fait état d'aucune atteinte suffisamment grave qui serait portée aux intérêts défendus par l'association ou à la situation des propriétaires de braques de Weimar, notamment de nature financière ou économique, même en l'absence, pendant la période de stage de l'association qui s'est substituée à la requérante, d'un organisme de régulation de la race canine en question, alors que le règlement intérieur de la société centrale canine prévoit que pour des motifs exceptionnels la période de stage de la nouvelle association affiliée pourrait être écourtée pour assurer ce rôle. D'autre part, l'association requérante n'a pas de but lucratif. La circonstance que sa trésorerie soit désormais très faible, alors que du fait de sa désaffiliation, elle n'a plus de charges d'organisation de sa mission de régulation de la race, n'a aucune incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association cercle des amateurs du braque de Weimar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association cercle des amateurs du braque de Weimar.
Fait à Amiens, le 22 août 2022.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2202729_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel