TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2202729_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. C B et Mme A D, représentés par Me Berry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur renouveler leurs autorisations provisoires de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer un récépissé de demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un acte, enregistré le 20 octobre 2023, M. B et Mme D déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintiennent celles au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 7 décembre 2023, le président du Tribunal a donné délégation à M. Olivier Biget, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un acte, enregistré le 20 octobre 2023, M. B et Mme D déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme D. Article 2 : Les conclusions de M. B et Mme D, présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 1er mars 2024. Le président de la 4ème chambre, Par délégation, le magistrat rapporteur, O. Biget Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2202729_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel