TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202730_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un recours hiérarchique contre la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 20 janvier 2021 portant ajournement à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme B A a formulé auprès du tribunal un recours hiérarchique contre la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 20 janvier 2021 portant ajournement à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur étant seul compétent pour le faire. Par suite, la requête de Mme B A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 6 octobre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2202730
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2202730_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel