TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202732_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 12 septembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Durand, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'article 3 de l'arrêté n°2022-08-12 par lequel le maire de la commune de Grillon autorise à procéder à l'euthanasie de leur chien " Sultan " ; 2°) d'enjoindre au maire de Grillon de réexaminer leur demande tenant à confier la garde définitive de leur chien à leur fils B C ; 3°) d'ordonner la nomination d'un expert afin de réaliser une étude comportementale de " Sultan " à leurs frais ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grillon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'euthanasie de leur chien est programmée le 12 septembre 2022 à 11 heures ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et au droit à la vie de leur chien ; - il n'existe pas de danger grave et imminent au sens du II de l'article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le Berger d'Anatolie n'est pas au nombre des races répertoriées comme dangereuses au sens de l'article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime ; et que par une évaluation comportementale en date du 12 juillet 2022, le docteur D a estimé que le chien présentait un risque de dangerosité faible, pour certaines personnes ou dans certaines situations ; - la procédure prévue par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L.211-11 du code rural et de la pêche n'a pas été mise en œuvre dès lors qu'ils n'ont pas été mis en situation de présenter à la commune leurs observations, en l'occurrence, leur décision de se séparer de leur chien pour le confier à leur fils, maître-chien ; - la décision du maire de procéder à l'euthanasie de leur chien est disproportionnée au regard des nécessités de sauvegarde de l'ordre public. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 et 12 septembre 2022, la commune de Grillon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Galaup, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Durand, représentant M. et Mme C ; - les observations de M. B C, fils des requérants ; - les observations de M. E, maire de la commune de Grillon ; - les observations de M. H, victime des morsures du chien " Sultan " ; - et les observations de Mme la cheffe de la police municipale de Grillon. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, sont propriétaires d'un chien nommé " Sultan ", de race Berger d'Anatolie. À la suite de deux morsures sur des passants, intervenues les 21 juin et 27 août 2022, le maire de la commune de Grillon a décidé du placement de l'animal en fourrière et a autorisé son euthanasie après avis d'un vétérinaire désigné par la direction départementale de la protection des populations de Vaucluse. Saisissant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. et Mme C demandent la suspension en urgence de l'article 3 de l'arrêté litigieux par lequel le maire autorise l'euthanasie de leur chien le 12 septembre 2022 à 11 heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". 3. Aux termes de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime sur le fondement duquel a été pris l'arrêté litigieux : "Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de 1'animal./ Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. / A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. / Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que 1'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie ". 4. Il ressort des dispositions de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime, éclairées par les travaux parlementaire préalables à l'adoption de l'article 7 de la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux dont elles sont issues, qu'elles s'appliquent à l'ensemble des chiens ayant mordu une personne et non uniquement aux types de chiens, réputés dangereux, visés à l'article L. 211-12 du même code et inclus dans la liste de l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour son application, au nombre desquels ne figurent pas les bergers d'Anatolie. 5. Il résulte de l'instruction que le berger d'Anatolie de M. et Mme C s'est échappé le 21 juin 2022, par le portail qui aurait été mal fermé, et a mordu à l'avant-bras une voisine qui a dû escalader une palissade pour se réfugier chez un voisin, et a nécessité une visite aux urgences et un arrêt de travail de cinq jours. Suite à cette agression, le maire de la commune de Crillon a mis en place la procédure définit par l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 211-14. Le vétérinaire qui a examiné le 12 juillet 2022 le comportement du chien " Sultan " conclut à un niveau de dangerosité de 2 sur 4 et indique que : " Le chien présente un risque de dangerosité faible, pour certaines personnes ou dans certaines conditions : Eviter de laisser le chien seul sans surveillance, sécuriser le portail et attacher le chien si celui-ci est laissé seul ". Le 27 août 2022, le chien rompt la chaîne à laquelle les requérants l'avaient attaché, s'enfuit et agresse et mords à plusieurs reprises au ventre un père de famille dans la rue avec sa compagne et ses deux enfants, qui se réfugient dans leur voiture. Suite à cette seconde agression, le maire de Crillon prends l'arrêté contesté. 6. Le fait pour une autorité publique de décider la non-restitution d'un animal et d'autoriser son euthanasie constitue, pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d'une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné au caractère manifestement illégal de l'atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale. 7. M. et Mme C soutiennent, en premier lieu, que le maire aurait fondé son arrêté non sur la dangerosité de l'animal mais en considération de ses conditions de gardiennage. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que celui-ci mentionne les attaques du chien sur les deux personnes blessées ainsi que la dégradation de véhicules et l'incapacité à le maîtriser qui, ainsi, constituent bien la motivation et les fondements de l'arrêté. 8. En deuxième lieu, si les requérants se plaignent de n'avoir pu faire valoir leurs observations et proposer la garde du chien par leur fils à G, les dispositions de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime ne prévoient pas de procédure contradictoire. Au surplus, il ressort des échanges à la barre que les requérants ont pu faire part de leurs observations au maire de la commune. 9. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que l'appréciation portée par le maire quant à l'existence d'une situation de danger grave et immédiat serait entachée d'erreur manifeste et que la décision de procéder à l'euthanasie du chien " Sultan " serait disproportionnée au regard des nécessités de sauvegarde de l'ordre public. Toutefois, il résulte de l'instruction que les deux personnes ont été violemment agressées alors que le chien s'était enfui de son enclos, la seconde fois en brisant ses chaines, hors de la supervision de ses maîtres. De plus, comme il est dit au point 5 ci-dessus, le rapport comportemental effectué par le premier vétérinaire suite à la première attaque, mentionnait déjà une dangerosité qu'il évaluait à 2 sur 4 et des mesures de surveillance renforcées. Enfin, le vétérinaire officiel de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) au sein de la préfecture de Vaucluse, conclut, de manière très circonstanciée, à la nécessité de l'euthanasie et au caractère irréaliste des solutions alternatives proposées par les requérants. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise comportementale du chien et, compte tenu notamment du caractère réitéré des morsures et des appréciations portées par le vétérinaire de la DDPP après la seconde agression, la condition d'illégalité manifeste posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur la condition d'urgence ni d'ordonner une nouvelle expertise comportementale du chien, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme C et à la commune de Crillon. Fait à Nîmes, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, P. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2202732_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA