TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202734_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 23 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la DRAC Grand Est a refusé de lui communiquer des documents relatifs à l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg à l'exception de ceux pour lesquelles les demandes ne peuvent plus être satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une saisine relève d'une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur et n'émet qu'un avis. / Il appartient au demandeur d'identifier auprès de la commission au moment de la saisine l'ensemble des demandes relevant d'une même série et d'informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission. / Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas du présent article. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. Par une requête enregistrée sous le numéro 1804509, M. B a demandé au tribunal d'annuler le refus implicite opposé par la DRAC Grand Est de lui communiquer un ensemble de documents relatifs à l'entretien de la cathédrale de Strasbourg et à pouvoir accéder à certaines parties de la cathédrale ou de son horloge. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2019, M. B a souhaité mettre fin à cette requête. Il a été donné acte de ce désistement d'instance par ordonnance du 4 novembre 2019. 4. Par la requête enregistrée sous le numéro 2202734, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la DRAC Grand Est a refusé de lui communiquer des documents relatifs à l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg dont il produit la liste en annexe de sa requête accompagnée d'un avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) rendu le 27 juin 2019 sous le numéro 201806150 déjà produit dans le cadre de la requête mentionnée au point 2. Il ressort toutefois des termes mêmes de la requête enregistrée sous le numéro 2202734 qu'elle " diffère donc de la précédente, elle l'organise mieux et la complète " et que " les demandes de communication ont été faites dernièrement les 14 décembre 2021 () et le 21 mars 2022 () et sont restées sans réponse de la part de la DRAC. ". Il appartenait donc à M. B, devant un nouveau refus opposé par l'administration à ses demandes de communication de documents administratifs en date des 14 décembre 2021 et 21 mars 2022, de saisir à nouveau la CADA ainsi que l'exige l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration avant de déposer la présente requête. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe par lettre recommandée en date du 4 mai 2022, dont il a accusé réception le 11 mai 2022, M. B s'est borné à préciser au tribunal que l'avis rendu par la CADA sous le numéro 201806150 ne couvrait pas plusieurs des demandes auxquelles la DRAC Grand Est n'avait pas répondu, sans justifier d'une nouvelle saisine de la CADA. Cette saisine étant un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant le juge, cette requête est par suite manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 18 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, M.-L. MESSE La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2202734_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel