TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202735_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 22 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son employeur a suspendu son contrat de travail depuis la fin du mois d'octobre 2022 en l'absence de récépissé ; il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et se trouve en situation de précarité ; - il a adressé par voie postale en mars 2022 son dossier sollicitant son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - par un courrier du 1er avril 2022, les services de la préfecture du Calvados lui ont adressé un formulaire de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sans tenir compte de sa demande de changement de statut ; - en réponse à un mail du 10 novembre 2022, il lui a été indiqué qu'il devait transmettre un nouveau dossier comme s'il s'agissait d'une première demande ; - dès lors, l'urgence est caractérisée ; - le ressortissant qui a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour doit se voir remettre un récépissé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 23 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne s'est pas manifesté entre avril et novembre 2022 en retournant un dossier de demande de renouvellement ou de changement de statut ; - ainsi, il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en omettant d'effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative ; - faute pour le requérant d'avoir déposé un dossier complet, aucun récépissé ne peut lui être délivré. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que M. B A a bénéficié de trois titres de séjour successifs pour raison de santé, jusqu'au 23 avril 2018. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la sous-préfecture du Havre le 25 avril 2018 et obtenu des récépissés jusqu'au 20 mars 2021. M. A a présenté le 21 octobre 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade. Compte tenu de son lieu de résidence, il a été orienté vers la préfecture du Calvados, à qui il a adressé le 14 mars 2022 un courrier demandant le renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des termes de ce courrier que M. A, qui invoquait sa durée de présence en France et son intégration professionnelle, demandait son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 1er avril 2022, les services de la préfecture du Calvados accusent réception de sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade et l'invitent à retourner un dossier complet. Par un mail du 10 novembre 2022, le conseil du requérant a attiré l'attention de la préfecture sur l'erreur commise quant à l'objet de sa demande. La préfecture a répondu le 16 novembre 2022 que ses services n'avaient pas de demande de titre de séjour au nom de M. A et l'ont invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par un mail du 24 novembre 2022, le conseil du requérant a rappelé qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement de titre avec changement de statut. Le requérant fait valoir qu'il n'a reçu aucune convocation pour un entretien à la préfecture depuis cette date. Toutefois, il ressort des termes du courrier du 1er avril 2022 mentionné ci-dessus que le dossier a été renvoyé au requérant afin qu'il dépose une nouvelle demande accompagnée des pièces justificatives requises, ce que confirme d'ailleurs la mention manuscrite apposée en octobre 2022 par M. A sur une copie de ce courrier. Dans ces conditions, et même si la préfecture a commis en avril 2022 une erreur sur l'objet de la demande, le requérant, qui s'est abstenu de transmettre à nouveau son dossier, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'être rapidement convoqué en vue de l'obtention d'un récépissé. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie pas de l'urgence de la mesure sollicitée. Dès lors, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 5. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 11 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis N°2202735
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2202735_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel