TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202736_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Biscarrat de la Selarl Biscarrat, demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté pris à son encontre le 29 avril 2022 par le préfet de Vaucluse et portant également refus d'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. A, ressortissant camerounais né le 20 mai 1969, sollicite la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté pris à son encontre le 29 avril 2022 par le préfet de Vaucluse, qui porte également refus d'admission au séjour, il n'appartient pas au juge des référés de suspendre les effets d'une obligation de quitter le territoire français et des décisions prises pour l'exécution de cette mesure, qui peuvent être contestées dans le cadre du recours spécial, instruit en urgence et ayant un effet suspensif, prévu par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 5223 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202736
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Chronologie de l'affaire
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TA3015 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202736_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2202736_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel