TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2202737_20230831
- Date
- 31 août 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 31 mai 2023, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Vaernewyck-Chappe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a prononcé l'abrogation de la décision du conseil régional des pédicures-podologues en date du 11 juillet 2022 l'autorisant à ouvrir un cabinet secondaire à Urou-et-Crennes (Orne) ; 2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des pédicures-podologues de lui délivrer l'autorisation d'ouverture dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 300 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'ordre des pédicures-podologues la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues demande au tribunal de rejeter la requête de M. B et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance de référé n° 2300340 en date du 17 mars 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la requête de M. B : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2300340 par laquelle M. A B a demandé la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a prononcé l'abrogation de la décision du conseil régional des pédicures-podologues en date du 11 juillet 2022 l'autorisant à ouvrir un cabinet secondaire à Urou-et-Crennes a été rejetée par une ordonnance du juge des référés en date du 17 mars 2023, au motif qu'aucun des moyens qui avaient été présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête alors même qu'un mémoire en réplique a été produit le 31 mai 2023. 4. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office par application des dispositions du code de justice administrative citées ci-dessus. Sur la demande de l'ordre des pédicures-podologues relative à ses frais d'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd, au moins pour l'essentiel. 6. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La demande du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national de l'ordre des pédicures-podologues. Copie pour information sera transmise au conseil régional de Normandie de l'ordre des pédicures-podologues. Fait à Caen, le 31 août 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X MONDESERT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2202737_20230831
Données disponibles
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