TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202737_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462863 du 31 mai 2022, enregistrée le 7 juillet suivant au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Rouen, en application des articles R. 351-1 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2022, et un mémoire enregistré le 9 août 2022, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 M " en date du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 janvier 2022 à Evreux. Il soutient qu'il ne peut avoir commis l'infraction de franchissement d'une ligne blanche continue qui lui est reprochée dès lors qu'il n'y a aucune ligne blanche à l'endroit de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48M " en date du 11 mars 2022, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 janvier 2022 à Evreux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction. 4. Pour demander l'annulation de la décision contestée, M. A se borne à contester la matérialité de l'infraction de franchissement d'une ligne continue qui lui est reprochée, au motif qu'il n'y aurait pas de ligne blanche au lieu de l'infraction. Il ressort cependant des écritures mêmes de l'intéressé qu'il a payé l'amende forfaitaire. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction est établie et M. A ne peut utilement contester la matérialité de celle-ci devant le juge administratif. 5. Il suit de là que la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 5 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2202737_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel