TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202738_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Allier a rejeté sa contestation contre l'indu d'un montant de 3 188,52 euros au titre de la prime d'activité pour la période de mars 2021 à juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de sa requête, Mme A fait valoir qu'elle s'oppose à la décision du 26 octobre 2022 de la CAF de l'Allier lui notifiant un indu au titre de la prime d'activité dans la mesure où elle a déjà remboursé un trop-perçu d'un montant de 594,80 euros pour la même période. Elle se borne à rappeler que c'est la CAF de l'Allier qui a commis une erreur de saisie. Toutefois ce moyen est inopérant pour contester la décision en litige. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2202738_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel