TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202740_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande, formulée dans un courriel du 18 juin 2022, tendant, d'une part, à ce qu'il fasse réaliser une enquête pour déterminer si les bars du haut Laon ont fait réaliser une étude acoustique conformément à la loi et, d'autre part, à ce que le préfet prenne des " actions " afin de mettre fin aux nuisances sonores dues à la diffusion de musique amplifiée dans les bars. Il soutient que la décision attaquée n'est pas motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Par un courriel du 18 juin 2022, M. A a demandé au préfet de l'Aisne de faire réaliser une enquête afin de déterminer si les bars du Haut de Laon ont fait réaliser une étude acoustique conforme à la loi, et a indiqué à l'autorité préfectorale attendre des " actions " de sa part afin de mettre un terme aux nuisances acoustiques causées par la diffusion de musique amplifiée dans ces bars. Une décision implicite de rejet de cette demande est née. Si le requérant fait valoir que cette décision n'est pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite en application des dispositions citées au point 2. Par suite, et dès lors qu'aucun autre moyen n'a été présenté dans le délai de recours contentieux, l'unique moyen de la requête doit être écarté comme inopérant, et la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 27 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé Clémence Galle La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2201740
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8027 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202740_20221027
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2202740_20221027
Données disponibles
- Texte intégral