TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202740_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Gallon demande au tribunal d'annuler : 1) la décision du 8 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de se prononcer à nouveau sur sa demande de logement dans un délai de 1 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 764-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 10 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 susmentionné, le greffe du tribunal a transmis, par courrier du 10 octobre 2022 à Mme A, une invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gallon. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 18 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 18 janvier 2023. La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2202740_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel