TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202741_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision implicite par laquelle le maire de Laon a rejeté sa demande, présentée par un courriel du 18 juin 2022, tendant à ce que le maire lui fournisse des explications sur les démarches engagées par la mairie " contre le Vektali Bar ". Il soutient que le maire a méconnu l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en octroyant à cet établissement, malgré les 15 courriels envoyés pour l'avertir des désordres causés par ce bar, un avis favorable à une autorisation de prolongation d'ouverture jusqu'à 2 heures du matin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un courriel du 18 juin 2022, M. A a demandé au maire de Laon de " s'expliquer sur les démarches " entreprises par la commune " contre le Vektali Bar ", et a fait état des nuisances sonores générés par cet établissement et des risques causés par sa terrasse comportant des " éléments tranchants ". Une décision implicite de rejet de cette demande est née. 3. A l'appui de sa requête, le requérant fait valoir que le maire de Laon a méconnu l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en délivrant à ce bar un avis favorable à une autorisation d'ouverture jusqu'à 2 heures du matin. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et, en tout état de cause, il est inopérant à l'encontre d'une décision qui s'est bornée à refuser à communiquer au requérant des explications relatives aux démarches entreprises par la commune au sujet de l'établissement en cause. 4. Par suite, et dès lors qu'aucun autre moyen n'a été présenté dans le délai de recours contentieux, l'unique moyen de la requête doit être écarté, et la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Amiens, le 27 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé Clémence Galle La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2201741
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8027 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2202741_20221027
Données disponibles
- Texte intégral