TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202745_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2022 et le 8 septembre 2022, M. B A représenté par Me Renoult, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 janvier 2022 de la commune du Havre portant rejet de son recours indemnitaire préalable, en date du 3 novembre 2021 ; ensemble la décision de rejet implicite portant rejet de son recours indemnitaire du 30 juin 2022 ; 2°) de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 43 304 euros en réparation des préjudices subis, lesquels s'établissent comme suit : - 2 476 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ; - 7 028 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ; - 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 1 500 euros au titre des frais d'expertise. 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistrée le 6 septembre 2022, la commune du Havre, représentée par Me Gillet conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à la réduction à plus justes proportion des prétentions indemnitaires du requérant. Par un acte enregistré le 18 janvier 2023, M. A déclare se désister de la requête introduite devant le tribunal. Par un courrier, enregistré le 27 janvier 2023, la commune du Havre déclare accepter le désistement de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un courrier enregistré le 18 janvier 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Havre les sommes demandées par M. A au titre des frais visés par ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Havre. Fait à Rouen, le 13 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2202745
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2202745_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel