TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202746_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A C et M. B D, représentés par la SCP VGR, Me Grellet, à titre principal, forment opposition à la contrainte délivrée le 2 novembre 2022, émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier pour le recouvrement d'un indu au titre de la prime d'activité et d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL), à titre subsidiaire, demandent au tribunal d'enjoindre à la CAF de procéder à un nouveau calcul, de réduire le montant de leur dette et de leur accorder les plus larges délais de paiement. Vu : - la requête n° 2201945 enregistrée le 12 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte du 28 juin 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions de l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, a été signifiée par acte d'huissier de justice à Mme C et M. D le 2 novembre 2022. Les requérants disposaient ainsi, à compter de cette date, d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal de leur recours contentieux. Or, la présente opposition à contrainte n'a été adressée au tribunal que le 22 décembre suivant. Il suit de là qu'à la date du 22 décembre 2022, le délai de recours contentieux imparti par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale était expiré. Dans ces conditions, la requête de Mme C et M. D, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 janvier 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2202746_20230118
Données disponibles
- Texte intégral