TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202747_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B et Mme C épouse B, représentés par Me de Surville, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal PM n°2022/03/028 du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune de Levens (06670) a mis en demeure M. B, bénéficiaire des travaux réalisés en infraction sur l'unité foncière cadastrée section E n°234 sise au 1473 route de la Roquette sur le territoire de la commune, d'interrompre immédiatement ceux-ci ; 2°) de condamner la commune de Levens à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levens la somme de 5 500 euros à leur verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance. Vu : - la requête en référé n°2203545 par laquelle M. et Mme B ont demandé à la juge des référés, sur le fondement des dispositions l'article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Levens en date du 1er mars 2022, et l'ordonnance rendue le 5 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2.Il ressort des pièces du dossier que, par une requête en référé enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n°2203545, M. A B et Mme C épouse B, ont demandé au tribunal de suspendre l'arrêté municipal PM n°2022/03/028 du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune de Levens a mis en demeure M. B, bénéficiaire de travaux réalisés en infraction sur l'unité foncière cadastrée section E n°234, sise au 1473 route de la Roquette, sur le territoire de ladite commune, d'interrompre immédiatement ceux-ci. Leur requête a été rejetée par une ordonnance en date du 5 août 2022 de la juge des référés du tribunal de céans, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Cette ordonnance a été notifiée le 8 août 2022 à M. et Mme B, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été renvoyée au tribunal le 1er septembre 2022 revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ". En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me de Surville, avocat des requérants, dans l'application Télérecours, lequel l'a réceptionnée le 8 août 2022 à 18 heures 58. Le courrier de notification adressé à M. et Mme B précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête en annulation dans le délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de leurs demandes, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés d'office de l'ensemble des conclusions de leur requête, y compris celles tendant à la mise à la charge de la commune de Levens d'une somme réclamée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il soit donné acte de leur désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Levens. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2202747_20221017
Données disponibles
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