TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202747_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 26 octobre 2022 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine à l'effet de recouvrer un indu d'allocation de solidarité spécifique de 1 277,86 euros.
Il soutient qu'il n'a pas les moyens de régler la somme qui lui est réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. B A forme opposition à la contrainte émise le 26 octobre 2022 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine à l'effet de recouvrer un indu d'allocation de solidarité spécifique de 1 277,86 euros. Par un courrier du 21 novembre 2022, distribué à son destinataire le 24 novembre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli l'invitant, notamment, à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En réponse à ce courrier, M. A s'est borné à soutenir qu'il n'avait pas les moyens de régler la somme qui lui est réclamée. Un tel moyen étant inopérant vis-à-vis de la contrainte qu'il conteste, sa requête doit être rejetée par application des dispositions des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine.
Fait à Poitiers, le 8 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2202747_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel