TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202749_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en tant que membre de la famille d'un titulaire d'un passeport talent et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 400 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de l'administration d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé l'empêche de se rendre en Tunisie au chevet de son père mourant ;
- la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre et de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui sont des libertés fondamentales, dès lors que le préfet ne peut refuser d'enregistrer sa demande au motif qu'elle n'a pas produit de visa D, alors qu'elle est entrée en France depuis plus d'un an dans le cadre du regroupement familial et qu'en l'absence de document valant titre de séjour, elle ne pourra être admise sur le territoire français à son retour de Tunisie où elle doit se rendre au chevet de son père mourant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 aout 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de Mme C a été enregistrée ce 24 août 2022 et que ses droits au séjour ont été prolongés jusqu'au 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 août 2022 à 13 heures 30.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Derly, greffière d'audience :
- les observations orales de Me Basili, substituant Me Helalian, représentant Mme B épouse C, également présente. La requérante indique avoir eu satisfaction quant à sa demande d'enregistrement et de délivrance d'un récépissé et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Il résulte de l'instruction que le père de Mme B est suivi au pôle hospitalier international Echifa en Tunisie pour un cancer de l'estomac avec métastases hépatique et osseuse et que son état de santé alarmant nécessite la présence de sa fille à son chevet. La décision par laquelle l'administration a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B empêche celle-ci d'entrer et sortir librement du territoire français où elle vit depuis 2021 à la suite d'un regroupement familial, avec son époux, titulaire d'une carte de de séjour pluriannuelle de type " passeport talent " valable jusqu'en 2026, dès lors que la validité de son titre de séjour actuel est expirée. Il en résulte que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
3. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint./Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent./Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse C est entrée en France en 2021 au titre du regroupement familial avec un visa D. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour de la même durée que celle de son époux, qui a expiré le 11 mars 2022. Malgré quatre demandes en ce sens et après que son époux s'est vu renouveler son propre titre de séjour le 8 avril 2022 pour une durée expirant le 7 avril 2026, l'administration a opposé un refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, au motif que celle-ci devait présenter un visa D à l'appui de sa demande. Or, la présentation d'un visa de longue durée n'est exigée que pour la première délivrance d'un titre de séjour selon les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce refus d'enregistrement illégal empêche Mme B épouse C de se rendre librement au chevet de son père très malade en Tunisie et de retourner sur le territoire français pour y retrouver son époux dès lors que son titre de séjour est expiré. Elle est donc fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que la demande de titre de séjour de Mme B épouse C a été enregistrée ce jour par les services de la préfecture de l'Aisne et que son droit au séjour est renouvelé jusqu'au 23 novembre 2022, le temps de l'instruction de cette demande. Mme B épouse C ayant indiqué à l'audience avoir obtenu satisfaction, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'injonction qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction de Mme B épouse C.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à Mme B épouse C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 24 août 2022.
Le juge des référés,
B. Boutou.
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 24 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou.
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2202749_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA