TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202750_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. et Mme B A soumettent au tribunal un litige relatif au " rejet " de la " prime renov ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. M. et Mme A ont présenté une demande tendant à l'attribution de la prime " MaPrimeRenov' " pour un projet de rénovation énergétique. Le 21 mars 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté cette demande au motif que les travaux avaient débuté avant le dépôt de la demande de prime. Le recours administratif préalable exercé par les intéressés le 23 juin 2022 a été implicitement rejeté. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite. 2. Si M. et Mme A, dans leur requête, ont exposé la chronologie des évènements qui les ont conduits à déposer une requête devant le tribunal, ils n'ont en revanche invoqué aucun moyen -c'est à dire aucun argument juridique- contre la décision par laquelle l'ANAH a rejeté leur recours préalable et leur requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tôt le 23 août 2022 -date à laquelle la décision implicite est née- et au plus tard le 15 octobre 2022 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal- d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les écritures des requérants ne contiennent, en tout état de cause, que des arguments inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. La requête de M. et Mme A peut dès lors être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Dijon le 23 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier No 2202750
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2202750_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel