TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202750_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, l'association France Nature Environnement Normandie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°DDPP-22-047 en date du 8 avril 2022 par lequel le préfet de l'Eure a enregistré la demande présentée par la société SNVC en vue d'exploiter un atelier de découpe de viandes au sein de l'écopôle de la commune de Pont-Audemer ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'arrêté préfectoral du 8 avril 2022 a été retiré par un arrêté n° DDPP-23-027 en date du 26 mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, l'association France Nature Environnement Normandie indique au tribunal que malgré l'abandon du projet et l'abrogation de l'arrêté contesté, elle ne se désistera pas et demande au tribunal de statuer sur ses demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. L'association France Nature Environnement Normandie a, par mémoire du 1er septembre 2023, indiqué au tribunal que malgré l'abandon du projet et l'abrogation de l'arrêté contesté, elle ne se désisterait pas de sa requête et demandé au tribunal de statuer sur ses demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit, ce faisant, être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de l'association France Nature Environnement Normandie. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association France Nature Environnement Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Normandie, à la société normande de viandes et de courtages et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 3 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2202750_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel