TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202751_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Gard a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 12 juillet 2022, Mme A invoque l'état de santé de son enfant. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 14 septembre 2022 par l'application électronique Télérecours, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme A, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 14 septembre 2022, est réputée l'avoir reçue deux jours après, soit le 16 septembre 2022. Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier l'état de santé de son enfant et, notamment, la nature et la gravité de son handicap. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2202751 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département du Gard. Fait à Nîmes, le 6 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2202751_20221206
Données disponibles
- Texte intégral