TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202751_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2022 et, l'Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représenté par Me Louis Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle L'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Bretagne ( URSSAF) a refusé de communiquer les documents liés aux établissements basés dans la région portant les codes NAF (APE) 9499Z, (APE) 9609Z, (APE) 0143Z et (APE) 0149Z. 2°) d'enjoindre à l'URSSAF Bretagne de communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l'OESPA et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration. 3°) de mettre à la charge de L'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Bretagne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, l'URSSAF Bretagne conclut au rejet de la requête de l'OESPA. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, l'OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, l'OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l' Observatoire économique et social de la protection animale. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l' Observatoire économique et social de la protection animale, à L'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Bretagne. Copie en sera faite à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Rennes, le 6 septembre 2023. La magistrate désignée, L. Tourre La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2202751_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel