TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202754_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre et 2 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire mais a produit une pièce le 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. " 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 décembre 2021 en litige a été notifié à M. B, qui a refusé de le signer, le 15 décembre 2021 à 16h15 par le truchement d'un interprète en langue arabe. Or, la requête de M. B, a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 septembre 2022, au-delà du délai de recours de quarante-huit heures mentionné au point 2. M. B soutient que le formulaire " interprète et conseil " ne lui a pas été notifié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le délai de recours ne lui serait en conséquence pas opposable. Ces dispositions ne lui sont toutefois pas applicables dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été incarcéré que le 17 décembre 2021, postérieurement à la notification de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la notification ayant été régulière, la requête de M. B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202754
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Chronologie de l'affaire
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TA543 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202754_20221003
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2202754_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel