TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202755_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. D B, représenté par la SCP Couderc - Zouine, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire saoudien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, au profit de son conseil s'il obtient le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sinon, à son profit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a abrogé sa décision de refus du 20 septembre 2021 et qu'il a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire étranger présentée par M. C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire saoudien contre un permis de conduire français présentée par M. C B et a abrogé la décision de rejet litigieuse. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire saoudien contre un permis de conduire français. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit au point précédent, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement qu'un permis de conduire français soit délivré à M. C B. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français. 4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lyon, le 31 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2202755_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA