TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202755_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 25 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'ensemble des retraits de points qui y ont concouru, et la décision du 16 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédit d'un capital de points décidé par le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces versées au dossier que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision référencée " 48 SI " litigieuse, qui comporte la mention des voies et délais de recours, adressée à M. A et retourné au fichier national du permis de conduire, comporte le numéro de dossier du système national du permis de conduire de ce dernier, la mention " Pli avisé et non réclamé ", la date de vaine présentation de ce pli, le 2 août 2014 et qu'il a été présenté à une adresse dont il ne soutient pas qu'elle serait incorrecte. S'il fait valoir que des travaux l'ont empêché de recevoir ce pli, d'une part, l'accusé de réception du pli ne mentionne pas comme motif de non distribution " défaut d'accès ou d'adresse " et, d'autre part, cette circonstance n'est pas établie par la seule attestation d'un tiers dont la qualité n'est pas mentionnée, alors qu'en tout état de cause il incombait à M. A, en toute hypothèse, de prendre les dispositions nécessaires à la réception de son courrier. Il ressort ainsi des mentions précises, claires et concordantes de l'avis de réception produit que la décision attaquée a été régulièrement notifiée le 2 août 2014. Dès lors, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le juge d'une demande d'annulation, ou former devant l'administration un recours administratif lui permettant de conserver ce délai, était dépassé lorsque M. A a saisi l'administration d'un recours gracieux le 1er février 2022.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 31 octobre 2022.
La présidente,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2202755_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel