TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202755_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune du Puy-en-Velay s'est opposé à sa demande de déclaration préalable de travaux pour une terrasse amovible. Par une lettre du 28 décembre 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Mme B a été invitée, par une lettre du greffe mise à sa disposition le 28 décembre 2022 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", à régulariser la requête en produisant dans un délai de quinze jours, la décision dont elle demande l'annulation. En l'absence de consultation de sa part, Mme B est réputée avoir reçu la communication de cette lettre à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application. La requérante n'a pas, après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à peine d'irrecevabilité, régularisé sa requête par la production de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand le 27 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Catherine Courret La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2202755_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel