TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202756_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Generargues a délivré un permis de construire à M. D et Mme C. Elle soutient que : - elle subira du fait du projet une perte d'ensoleillement et de vue ; - le projet prévoit un élargissement de la servitude de passage passant sur son terrain alors que le secteur dans lequel il s'insère est une zone forestière touchée par les incendies où l'accès des services de secours est limité voire impossible ; - le permis de construire n'a pas fait l'objet d'un affichage visible sur le terrain. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La demande de Mme A tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Generargues a délivré un permis de construire sur la parcelle cadastrée section C n° 852, dont elle est riveraine. 3. La légalité d'une décision s'appréciant à la date de sa délivrance, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que l'affichage du permis de construire qu'elle conteste aurait fait l'objet d'un affichage irrégulier postérieurement à son édiction. 4. Aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". Il résulte de ces dispositions que Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que le projet autorisé par l'arrêté qu'elle conteste lui cause un préjudice de vue ou d'ensoleillement. Elle ne peut davantage se prévaloir de ce qu'il porterait atteinte à l'intégrité de sa servitude de passage. 5. En se bornant à soutenir que le secteur dans lequel s'insère le projet est une zone forestière touchée par les incendies où l'accès des services de secours est limité voire impossible, sans même préciser le fondement textuel qu'elle invoque, Mme A ne permet pas au juge des référés d'apprécier la portée de son moyen alors qu'il ressort des plans qu'elle verse au dossier que la servitude de passage en cause ne fait que quelques mètres avant de donner sur une voie communale. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens sus analysés qu'invoque Mme A apparaissent manifestement mal fondés au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Generargues et à M. D et Mme C. Fait à Nîmes, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2202756_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel