TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202756_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon a rejeté sa demande présentée le 8 avril 2018 de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon a rejeté sa demande présentée le 8 avril 2018 de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Toutefois, par un arrêt n°20BX02196 du 12 octobre 2022, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 16 juin 2020 par lequel ce tribunal a rejeté une première demande tendant à l'annulation de cette décision. A l'appui de la présente requête, la requérante se prévaut de moyens qui se rattachent à la même cause juridique que ceux qui ont été écartés par le tribunal et la cour. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2202756_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel