TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202757_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 mai 2022, M. et Mme A, représentés par Me Valdés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°AG2022-0478 en date du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Bergerac a, d'une part, abrogé les arrêtés municipaux n°AG2020-1572 du 27 novembre 2020 et n°AG2021-0993 du 23 juin 2021, et d'autre part, mis en place une nouvelle organisation de plusieurs marchés sur la commune ; 2°) de condamner la commune de Bergerac à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 8 juin 2022, M. et Mme A ont été informés que leur demande de référé suspension de l'arrêté du 22 mars 2022 du maire de Bergerac abrogeant les arrêtés des 27 novembre 2020 et 23 juin 2021 et mettant en place une nouvelle organisation de plusieurs marchés sur la commune, avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois de leur requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2202758 en date du 7 juin 2022 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.". 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2202758 qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 8 juin 2022 et dont il a été accusé réception le 9 juin 2022, M. et Mme A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Bergerac. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3329 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202757_20230329
TA388 août 2025
DTA_2202758_20250808Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2202757_20230329
Données disponibles
- Texte intégral