TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202759_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Garchizy de procéder au déplacement de blocs de pierre situés à proximité de sa propriété ; 2°) de condamner la commune de Garchizy à lui verser une indemnité de 1 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Garchizy de procéder au déplacement de blocs de pierre situés à proximité de sa propriété. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 5. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir expressément demandé à la commune de Garchizy de lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. M. B ne justifie donc pas, à la date de la présente ordonnance, que la commune de Garchizy aurait pris une décision refusant de lui verser la somme d'argent qu'il réclame. Le requérant a ainsi méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 25 octobre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2202759_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel