TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202759_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, la SARL AMBULANCE DE LA VALLEE, représentée par Me Julien Soulié, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'arrêté du 28 novembre 2022 portant retrait temporaire de l'agrément pour effectuer les transports sanitaires terrestres de la SARL AMBULANCE DE LA VALLEE ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 (deux mille cinq cent) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la décision de retrait porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la requérante dans la mesure où l'agrément est le seul moyen légal d'exercer l'activité de transports sanitaires terrestres ;
- la requérante ne disposera d'aucune ressource financière pour répondre à ses charges (sociales, fiscales, foncières), la CPAM ayant indiqué qu'aucun transport et donc aucune facturation ne pourra être effectué durant cette période.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l'auteur de l'acte est incompétent, ne disposant pas de délégation de signature ;
- il n'est pas justifié que l'avis rendu par le sous-comité l'ait été au vu du rapport d'un médecin ;
- l'ARS ne pouvait pas considérer que la SARL ne disposait pas de personnel suffisant dans la mesure où seule la conduite du véhicule de catégorie D est concernée par les difficultés de recrutement, ce qui ne concerne pas les véhicules de catégorie C qui sont les plus utilisés ;
- la SARL aurait dû bénéficier d'une nouvelle exonération de garde au regard de l'article 2 du cahier des charges, d'autant plus que la sanction intervient au 15 décembre 2022 alors même que la garde ambulancière est devenue facultative pour les entreprises de transports sanitaires depuis le 1er novembre 2022 ;
- aucun incident n'est imputable à la SARL AMBULANCE DE LA VALLEE ;
- bien que la SARL n'ait pas retiré les lettres recommandées envoyées avec accusés de réception, elle a toujours été destinataire des informations par le biais des envois par mail, elle a mandaté un avocat pour la représenter aux sous commissions des transports qui ont eu lieu en 2022 ;
- la sanction de retrait d'agrément pour une durée de trois mois est disproportionnée dans la mesure où il s'agit de considérations administratives qui n'ont pas pour conséquence la mise en danger directe des patient pris en charge, où la SARL n'a jamais fait l'objet d'une sanction administrative depuis sa création, où la durée de la sanction est telle que le devenir social et économique de la SARL est remis en cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 décembre 2022, sous le n° 2202755, par laquelle la SARL AMBULANCE DE LA VALLEE sollicite l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le directeur de l'Agence régionale de santé Occitanie a décidé de retirer temporairement son agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AMBULANCE DE LA VALLEE dispose d'un agrément pour les transports sanitaires terrestres en vertu de l'arrêté du 1er juin 1987. Faute pour la SARL de pouvoir assurer les gardes prévues, en l'absence de personnel qualifié, elle a été convoquée devant la sous-commission des transports sanitaires le 19 octobre 2022. Après avis de cette commission, par arrêté du 28 novembre 2022, le directeur de l'Agence régionale de santé Occitanie a décidé de retirer pour une durée de trois mois l'agrément de la SARL AMBULANCE DE LA VALLEE pour effectuer les transports sanitaires terrestres. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, dont elle a sollicité l'annulation par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, sous le n° 2202755.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque l'équilibre financier d'une société est menacé à brève échéance, il appartient à tout le moins à cette dernière de justifier, devant le juge des référés, qu'une mesure de la nature de celle dont la suspension est demandée, risque d'entraîner pour elle, à brève échéance, des conséquences financières graves et irrémédiables. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, la société requérante fait valoir que la suspension de l'agrément de transports sanitaires terrestre pour une durée de trois mois impliquera la disparition de tout chiffre d'affaires et la mise au chômage des salariés. Toutefois, la société requérante ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations, telle que le chiffrage de la perte de recettes ou encore du résultat d'exploitation. En outre, la SARL AMBULANCE DE LA VALLEE a déjà bénéficié à sa demande de deux exemptions temporaires de trois mois chacune, au regard des difficultés rencontrées en matière de recrutement, afin de lui permettre de disposer d'un délai suffisant pour procéder à de nouvelles embauches. Dès lors, la SARL AMBULANCE DE LA VALLEE ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'arrêté en litige au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, les conclusions à fin de suspension de la SARL AMBULANCE DE LA VALLE, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL AMBULANCE DE LA VALLEE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL AMBULANCE DE LA VALLEE et à l'Agence régionale de santé Occitanie.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau le 20 décembre 202 Le juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
M. C
n° 2202759Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2202759_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel