TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202760_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 2. Les requêtes de Mme A sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Mme A fait valoir au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 5 juillet 2022 l'ajournant à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) viticulture œnologie, que cette décision compromet ses projets professionnels, que la pandémie de Covid-19 a gravement perturbé sa scolarité et qu'elle s'est beaucoup investie dans la préparation de cet examen ainsi qu'en attestent ses professeurs. Toutefois de tels moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le jury de l'examen du BTS viticulture œnologie a prononcé son ajournement lors de la session 2022. 4. Les requêtes de Mme A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de ses requêtes, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comportent que des moyens inopérants. Elles peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Les requêtes n°2202760 et n°2202931 de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 21 décembre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2202760-N° 2202931
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2202760_20221221
Données disponibles
- Texte intégral