TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202761_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, la SCI T2D représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré un permis de construire à la société Aries Alpine Propco, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Courchevel et de la société Aries Alpine Propco une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, la société SCI T2D indique au tribunal que le permis de construire en litige, transféré à la SAS Courchevel Steamboat Lodge le 10 mai 2022, a été retiré par un arrêté du 15 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du retrait, le 15 juin 2022, du permis de construire attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un arrêté du 15 juin 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Courchevel a procédé au retrait du permis de construire en litige. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, la requête en annulation est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI T2D.
Article 2 :Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI T2D, à la commune de Courchevel.
Copie en sera adressée à la société Aries Alpine Propco.
Fait à Grenoble le 31 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2202761_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel