TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202762_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une demi-part supplémentaire en tant que veuve d'ancien combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. Mme A, qui conteste une décision lui refusant le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial à raison de sa qualité de veuve d'ancien combattant, a joint à sa requête la lettre du 16 novembre 2022 que le conciliateur fiscal départemental de l'Aube lui a adressée. Toutefois la saisine du conciliateur fiscal ne constitue pas la réclamation prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. La requérante n'a pas joint à sa requête la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation qu'elle devait présenter en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. La requérante a été invitée à régulariser sa requête par une lettre recommandée du 5 décembre 2022, dont elle a accusé réception le 7 décembre suivant. Mme A n'a pas répondu à cette invitation et n'a, dès lors, pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision contestée ou la preuve du dépôt de sa réclamation, ni davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2202762_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel